Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Motions tranchées à une voix par membre
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
9.1(1)Chaque membre du conseil ayant droit de vote peut exprimer une seule voix sur toute motion traitant des questions suivantes :
a) la prise de règlements administratifs en vertu de l’article 12;
b) la conduite des affaires du conseil;
c) l’établissement d’un nouveau service;
d) l’établissement de droits ou l’emprunt d’argent pour autre chose que des services;
e) l’approbation des budgets mentionnés au paragraphe 27(1).
9.1(2)La motion prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) est adoptée à 50 % plus une des voix exprimées en sa faveur par les membres du conseil qui sont présents.
9.1(3)La motion prévue à l’alinéa (1)d) est adoptée aux deux tiers des voix exprimées en sa faveur par les membres du conseil qui sont présents.
9.1(4)Le paragraphe 27(2) s’applique à la motion prévue à l’alinéa (1)e).
2021, ch. 44, art. 6